Par un jugement du 10 juillet 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a annulé soixante-trois chefs d'un redressement URSSAF portant sur près de 800 000 euros de cotisations. Le motif principal tient à une règle de procédure rarement invoquée : lorsque l'inspecteur exploite par traitement automatisé les fichiers dématérialisés remis par l'entreprise, il doit respecter un formalisme précis. À défaut, les chefs de redressement qui en découlent sont annulés.
Le contentieux du recouvrement se gagne souvent sur la procédure avant de se gagner sur le fond. La décision rendue le 10 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers en offre une illustration nette, dans un dossier où l'entreprise contrôlée exploitait une trentaine d'établissements. Maître Pierre Hamoumou a plaidé ce dossier.
Les faits
À l'issue d'un contrôle d'assiette, l'URSSAF notifie le 20 septembre 2022 une lettre d'observations réclamant 792 172 euros de cotisations. L'entreprise conteste. Les inspecteurs du recouvrement abandonnent un chef de redressement et maintiennent le surplus, ramenant la somme à 790 638 euros.
L'organisme délivre ensuite trente et une mises en demeure, réparties entre les différents établissements de la société. Après rejet du recours amiable, l'affaire est portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
La règle applicable : l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque les documents nécessaires au contrôle sont dématérialisés, l'inspecteur peut recourir à des traitements automatisés. Ce n'est pas interdit, mais c'est encadré. Le texte impose à l'agent d'informer par écrit la personne contrôlée avant de procéder.
À compter de la réception de cette demande, le cotisant dispose d'un délai de quinze jours pour s'y opposer par écrit et choisir entre deux options : soit mettre à disposition de l'inspecteur les copies des documents et des données nécessaires, sur un support informatique conforme aux normes que ce dernier définit, soit prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements.
Ce formalisme n'est pas décoratif. Il protège la confidentialité des données de l'entreprise et lui garantit un droit de regard sur les opérations conduites à partir de ses propres fichiers. Ce n'est qu'en cas de refus du cotisant que l'agent peut mettre en place ces traitements sur son propre matériel.
Ce que le tribunal a jugé
Dans cette affaire, la société avait remis ses documents sous forme dématérialisée, dans le cadre de l'obligation de mise à disposition prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Rien à redire sur ce point.
En revanche, les tableurs produits en annexe de la lettre d'observations révélaient la mise en œuvre manifeste de traitements automatisés sur ces données. Or l'URSSAF n'avait pas suivi la procédure de l'article R. 243-59-1, et soutenait devant le tribunal qu'elle n'y était pas tenue dès lors que les traitements avaient été réalisés sur le matériel de l'inspecteur.
Le tribunal écarte cet argument. Il relève qu'aucun texte n'encadre le traitement automatisé de documents dématérialisés réalisé sur le matériel de l'agent, de sorte que l'URSSAF ne peut pas valablement prétendre échapper au formalisme prévu par le code. Les chefs de redressement issus de ces traitements sont annulés.
Cette annulation reste ciblée : le tribunal précise qu'il n'y a pas lieu d'en étendre les effets aux chefs de redressement qui ne sont pas concernés par l'annexe litigieuse. Les moyens de procédure soulevés par ailleurs, tenant à la charte du cotisant contrôlé, à la liste des documents consultés, à la motivation de la lettre d'observations et à la régularité des mises en demeure, ont pour leur part été rejetés.
Un second motif d'annulation : les indemnités de repas
Le tribunal annule également les chefs de redressement relatifs aux indemnités de repas versées aux salariés prenant leur pause dans les locaux de l'entreprise.
L'URSSAF réintégrait ces sommes dans l'assiette des cotisations. Le tribunal retient au contraire que les conditions particulières d'organisation du travail étaient établies : les salariés ne connaissaient pas à l'avance l'heure de leur pause, celle-ci dépendait des consignes du régulateur, et ils devaient rester disponibles en cas d'appel urgent susceptible d'y mettre fin. La preuve est ainsi faite, juge le tribunal, de contraintes de fait pesant sur le temps et le lieu de repas, ce qui justifie l'exclusion de ces indemnités de l'assiette.
Le dispositif
Le tribunal annule soixante-trois chefs de redressement, déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes pécuniaires, la condamne à rembourser à la société les sommes déjà versées avec intérêts au taux légal, et la condamne aux dépens. Les deux séries de chefs contestés représentaient respectivement environ 452 000 euros et 326 000 euros.
La société est en revanche déboutée sur deux points secondaires, dont une observation pour l'avenir relative à l'assiette minimale des cotisations, qui est validée.
Ce que les entreprises doivent en retenir
Cette décision présente un intérêt particulier pour les groupes et les réseaux multi-établissements, chez qui le volume de données transmises rend le recours aux traitements automatisés quasi systématique.
- Conservez la trace de ce que vous transmettez. La question du format des fichiers remis à l'inspecteur, et de leur exploitation ultérieure, est susceptible de devenir déterminante plusieurs années après le contrôle.
- Examinez les annexes de la lettre d'observations. C'est là que se révèle l'existence des traitements automatisés, dans les tableurs de calcul produits par l'inspecteur. Ce sont ces pièces qui ont emporté la conviction du tribunal.
- Vérifiez si une information écrite préalable vous a été adressée. L'absence de cette formalité, et du délai de quinze jours qui l'accompagne, constitue un moyen d'annulation.
- Ne renoncez pas au terrain procédural. Dans ce dossier, plusieurs moyens de procédure ont été rejetés. Un seul a suffi à faire tomber l'essentiel du redressement.
Portée de la décision
Il s'agit d'un jugement de première instance, rendu en premier ressort et susceptible d'appel. Il ne vaut pas règle générale et reste tributaire des circonstances de l'espèce, en particulier de la démonstration, pièces à l'appui, que des traitements automatisés ont effectivement été mis en œuvre.
Il illustre néanmoins un point que le contentieux du recouvrement confirme régulièrement : le respect du formalisme par l'organisme de contrôle mérite d'être examiné avec la même attention que le fond du redressement, et ce dès la réception de l'avis de contrôle.
Tribunal judiciaire de Poitiers, pôle social, 10 juillet 2026, n° RG 25/00289. Les éléments d'identification des parties ont été omis conformément au secret professionnel. Cet article présente une analyse à visée informative et ne constitue pas une consultation juridique.