Par un arrêt du 3 septembre 2026 publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte quatre précisions décisives pour les entreprises disposant de plusieurs établissements. L'URSSAF ne peut pas leur appliquer un taux unique de versement transport ou de cotisations accidents du travail. Il lui appartient de vérifier les taux, et non à l'employeur de prouver qu'ils sont faux. Et lorsqu'un chef de redressement a été calculé selon une méthode irrégulière, il est annulé en totalité, sans que l'organisme puisse en sauver la fraction correspondant aux bases réelles.
Les groupes et les réseaux disposant de nombreux établissements sont exposés à une difficulté récurrente lors des contrôles URSSAF. Plusieurs cotisations dépendent de taux qui varient d'un établissement à l'autre, selon l'implantation géographique ou selon le risque professionnel. Reconstituer ces taux établissement par établissement est fastidieux, et la tentation d'appliquer un taux moyen est réelle.
L'arrêt du 3 septembre 2026 y met un terme, dans un litige opposant l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à une société contrôlée sur les années 2013 à 2015.
Premier apport : le taux de versement transport doit être celui de chaque établissement
Le taux du versement transport, devenu versement mobilité, varie selon le secteur géographique où se situe l'établissement. En l'espèce, l'URSSAF avait retenu un taux unique de 2 % pour l'ensemble des établissements contrôlés, répartis sur tout le territoire.
La cour d'appel d'Amiens avait validé ce procédé, au motif qu'il appartenait à l'entreprise de prouver le caractère erroné du taux retenu, ce qu'elle ne faisait pas.
La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale. Les juges du fond devaient rechercher si le taux appliqué par l'URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements concernés. Autrement dit, l'entreprise n'a pas à démontrer l'erreur pour que le juge soit tenu de l'examiner.
Deuxième apport : le taux AT/MP relève de la vérification de l'URSSAF
Le raisonnement est identique, et plus explicite encore, s'agissant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces taux sont déterminés annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, pour chacun des établissements de l'entreprise et pour chaque catégorie de risques.
La Cour de cassation énonce une règle de charge de la preuve qui mérite d'être retenue telle quelle :
Il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été notifiés pour chacun de ses établissements.
Là encore, la cour d'appel avait fait peser sur l'employeur la charge de produire les taux applicables à chaque établissement. L'arrêt est cassé pour les mêmes motifs.
Troisième apport : une méthode irrégulière annule tout le chef de redressement
C'est le point le plus important, et il résulte du rejet du pourvoi formé par l'URSSAF elle-même.
Pour réintégrer certaines sommes dans l'assiette, les inspecteurs avaient appliqué un ratio déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A. La cour d'appel avait jugé que cette méthode n'était prévue par aucun texte et contrevenait au principe d'ordre public du calcul sur base réelle, posé par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, et avait annulé les chefs concernés dans leur intégralité.
L'URSSAF soutenait devant la Cour de cassation que la sanction devait être proportionnée : seule la fraction calculée irrégulièrement aurait dû tomber, le redressement devant être maintenu à hauteur des bases réelles identifiées avant application du ratio.
La Cour rejette cette argumentation. Lorsque l'organisme a eu recours à une méthode contrevenant aux règles du code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application du ratio. L'annulation est totale.
Quatrième apport : les majorations suivent le sort du redressement
La Cour rappelle que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement celle des majorations appliquées sur les cotisations annulées, quelle que soit leur nature. Elle en tire une conséquence utile en pratique : la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, qui sanctionne la réitération d'une irrégularité déjà relevée lors d'un précédent contrôle, ne peut être maintenue si le redressement qui révélait cette absence de mise en conformité est lui-même annulé.
Deux précisions complémentaires
L'arrêt tranche également deux questions financières souvent négligées. D'une part, les sommes indûment perçues par l'URSSAF portent intérêts au taux légal à compter de la demande lorsque l'organisme était de bonne foi, et non à compter de la décision qui prononce l'annulation. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'elle porte sur des intérêts dus pour une année entière, sans qu'il soit nécessaire que cette année soit écoulée au jour où le juge statue.
La Cour censure enfin le refus d'exclure de l'assiette l'indemnité forfaitaire versée dans le cadre d'une conciliation prud'homale, dès lors que la transaction a été signée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Ce que les entreprises multi-établissements doivent en retenir
- Vérifiez systématiquement les taux retenus dans la lettre d'observations. Un taux unique appliqué à des établissements situés dans des ressorts différents constitue désormais un moyen sérieux, qu'il s'agisse du versement mobilité ou des cotisations AT/MP.
- Ne vous laissez pas opposer la charge de la preuve. Deux juridictions du fond avaient exigé de l'employeur qu'il produise les taux applicables. La Cour de cassation replace cette vérification du côté de l'organisme de recouvrement.
- Contestez le chef de redressement en entier, pas la fraction litigieuse. Dès lors que la méthode de calcul est irrégulière, l'annulation porte sur l'intégralité du chef concerné. Une contestation limitée laisserait sur la table ce que la jurisprudence accorde désormais en totalité.
- N'oubliez pas les accessoires. Majorations de retard, majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, point de départ des intérêts et capitalisation représentent, sur des redressements importants, des sommes loin d'être négligeables.
Portée
L'arrêt est publié au bulletin, ce qui traduit la volonté de la Cour de fixer la règle. Il intéresse toutes les entreprises exploitant plusieurs établissements, en particulier les réseaux, les groupes de distribution, les entreprises de transport et les structures multi-sites du secteur sanitaire et social.
Les sociétés ayant un contentieux en cours, ou ayant reçu récemment une lettre d'observations comportant des redressements assis sur des taux uniformes, ont tout intérêt à faire réexaminer leur dossier à la lumière de cette décision.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 24-11.310, arrêt n° 775 F-B, publié au bulletin, cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 décembre 2023. Cet article présente une analyse à visée informative et ne constitue pas une consultation juridique.